Bac Pro Section Européenne
Arrêté du 27 juin 2024 relatif aux conditions d’attribution de l’indication section européenne sur le diplôme du baccalauréat professionnel
NOR : MENE2417889A ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2024/6/27/MENE2417889A/jo/texte JORF n°0157 du 4 juillet 2024 Texte n° 47 La ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, Vu le code de l’éducation, notamment son article D. 337-86 ; Vu l’arrêté du 21 novembre 2018 modifié relatif aux enseignements dispensés dans les formations sous statut scolaire préparant au baccalauréat professionnel ; Vu l’arrêté du 17 juin 2020 modifié fixant les conditions d’habilitation à mettre en oeuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance du certificat d’aptitude professionnelle, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, de la mention complémentaire, du brevet des métiers d’art et du brevet de technicien supérieur ; Vu l’avis du Conseil supérieur de l’éducation en date du 6 juin 2024, Arrête :
Article 1
La section européenne est proposée aux élèves sous statut scolaire, dans les lycées publics et privés sous contrat, et aux apprentis de centres de formation d’apprentis habilités à pratiquer le contrôle en cours de formation dans les conditions fixées par l’arrêté du 17 juin 2020 modifié fixant les conditions d’habilitation à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance du certificat d’aptitude professionnelle, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, de la mention complémentaire, du brevet des métiers d’art et du brevet de technicien supérieur.
Article 2
Le candidat au baccalauréat professionnel scolarisé dans une section européenne est tenu de choisir, pour l’épreuve obligatoire de langue vivante ou pour l’une des deux épreuves de langue vivante si le diplôme comporte deux langues vivantes obligatoires, la langue de la section européenne dont il relève.
Article 3
Le diplôme du baccalauréat professionnel comporte l’indication section européenne, suivie de la désignation de la langue concernée, lorsque le candidat au baccalauréat professionnel scolarisé dans une section européenne a satisfait aux deux conditions suivantes :
– avoir obtenu une note égale ou supérieure à 12 sur 20 à l’épreuve obligatoire de langue vivante, correspondant à la langue de la section européenne dont il relève ;
– avoir obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à une évaluation spécifique visant à apprécier le niveau de maîtrise de la langue acquis au cours de la scolarité en section européenne dans une discipline non linguistique offerte par l’établissement scolaire ou le centre de formation d’apprentis.
Article 4
L’évaluation spécifique citée à l’article 3 a lieu en contrôle en cours de formation au cours de l’année de terminale. Elle prend en compte :
– le résultat d’une interrogation orale en langue vivante dans la discipline non linguistique comptant pour 80 % de la note globale ;
– la note sanctionnant la scolarité de l’élève au cours de la classe terminale ou de la dernière année de formation de l’apprenti dans la discipline non linguistique ayant fait l’objet d’un enseignement dans la langue de la section
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européenne, qui compte pour 20 % de la note globale. Elle est conjointement attribuée par le professeur de langues et le professeur certifié de la discipline non linguistique ayant fait l’objet d’un enseignement dans la langue de la section européenne.
Les modalités de l’évaluation spécifique sont définies dans l’annexe du présent arrêté.
Article 5
La note attribuée à cette évaluation spécifique n’est pas prise en compte pour le calcul de la moyenne générale du candidat à l’examen du baccalauréat professionnel ; sauf si le candidat, au moment de son inscription à l’examen, a choisi, conformément aux dispositions de l’article D. 337-86 du code de l’éducation, de substituer l’évaluation spécifique à l’épreuve facultative de langue vivante.
La note obtenue à l’évaluation spécifique, substituée ou non à celle de l’épreuve facultative de langue vivante, peut être conservée cinq ans.
Article 6
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2025.
Article 7
L’arrêté du 4 août 2000 relatif à l’attribution de l’indication section européenne sur le diplôme du baccalauréat professionnel est abrogé au 31 décembre 2024.
Article 8
Le directeur général de l’enseignement scolaire et les recteurs d’académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe ANNEXE L’évaluation spécifique vise à apprécier le niveau de maîtrise de la langue acquis par les candidats au baccalauréat professionnel dans une discipline non linguistique enseignée au cours de leur formation en section européenne. La discipline non linguistique support de l’évaluation spécifique est offerte dans le cadre de la section européenne de l’établissement scolaire ou du centre de formation d’apprentis. L’évaluation spécifique comporte d’une part une épreuve orale comptant pour 80 % de la note finale et d’autre part une évaluation de la scolarité dans la discipline non linguistique comptant pour 20 %.
Epreuve orale
Durée de l’épreuve : 20 minutes précédée d’un temps égal de préparation.
L’évaluation est réalisée par un professeur de la langue vivante, assisté par le professeur certifié de la discipline non linguistique ayant fait l’objet d’un enseignement dans cette langue.
L’épreuve comporte deux parties de même pondération.
A. - Première partie (10 minutes)
Elle prend appui sur un support non étudié par l’élève ou l’apprenti durant sa formation, remis par l’examinateur. Ce support est en relation avec la discipline dont l’enseignement a été partiellement ou totalement dispensé en
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langue étrangère, mais on évitera toute spécialisation excessive ou toute question de cours. Au cours de l’interrogation orale en langue étrangère, le candidat restitue le support de manière précise et nuancée, en dégage les idées maîtresses et les centres d’intérêt.
L’examinateur prend en compte :
– la clarté de l’exposition ;
– la qualité de l’information et la culture du candidat dans le domaine considéré en particulier ;
– la richesse de l’expression et la correction grammaticale de la langue.
B. - Deuxième partie (10 minutes)
Elle consiste en un entretien qui porte sur les travaux et activités effectués dans l’année dans la discipline non linguistique.
L’entretien peut également porter sur l’ouverture européenne et les diverses formes qu’elle a pu prendre en formation dans l’établissement et/ou en milieu professionnel : partenariat, échanges, clubs, journaux, blogs etc.
Le candidat doit être apte à réagir spontanément à des questions relatives à un domaine connu, à donner un avis, une information, à formuler une appréciation et plus généralement à participer à un échange de manière active.
Évaluation de la scolarité de l’élève au cours de la classe terminale ou de la dernière année de formation de l’apprenti dans la discipline non linguistique ayant fait l’objet d’un enseignement dans la langue de la section européenne
La note est conjointement attribuée par le professeur de langue vivante et le professeur certifié de la discipline non linguistique et sanctionne le travail effectué en langue étrangère dans cette discipline.
Elle prend en compte :
– la participation spontanée ou suscitée au travail oral ;
– la qualité de certains travaux imposés, oraux ou écrits ou pratiques, réalisés au cours de l’année ;
– la maîtrise de la langue, dans un domaine spécialisé et plus généralement dans une situation de communication.
Fait le 27 juin 2024.
Pour la ministre et par délégation : La cheffe du service de l’instruction publique et de l’action pédagogique, adjointe au directeur général, R.-M. Pradeilles-Duval
