Les nouvelles épreuves de LV au Bac Pro à partir de la session 2022

Définition des épreuves obligatoires en annexe V (avec modalités particulières pour les candidats en situation de handicap voir point 4 de cette annexe V). En annexe XI définition de l’épreuve facultative de LV.
jeudi 16 juillet 2020
par  Ulrique Pratbernon
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ANNEXE V
DÉFINITION DE L’ÉPREUVE OBLIGATOIRE DE LANGUE VIVANTE ÉTRANGÈRE AU BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL
Épreuve obligatoire de langue vivante A et B : coefficient 2 pour chaque langue vivante sauf pour la spécialité commercialisation et service en restauration : coefficient 3
4. Modalités particulières pour les candidats en situation de handicap
4.1. Demande d’aménagement d’épreuve
En application du 5o de l’article D. 351-27 du code de l’éducation, les candidats à l’examen du baccalauréat
professionnel présentant tout trouble relevant du handicap tel que défini à l’article L. 114 du code de l’action
sociale et des familles et empêchant l’expression ou la compréhension écrite ou orale d’une langue vivante
peuvent demander un aménagement, par décision du recteur d’académie, à leur demande et sur proposition du
médecin désigné par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées :
– soit de l’évaluation de la compréhension de l’oral de l’épreuve obligatoire de langue vivante étrangère A ou
B ;
– soit de l’évaluation de la compréhension de l’écrit de l’épreuve obligatoire de langue vivante étrangère A ou
B ;
– soit de l’évaluation de l’expression écrite de l’épreuve obligatoire de langue vivante étrangère A ou B ;
– soit de la totalité de l’évaluation de l’expression orale de l’épreuve obligatoire de langue vivante étrangère A
ou B.
4.2. Demande de neutralisation d’une partie d’épreuve (en l’absence de possibilité d’aménagement)
En application du 5o de l’article D. 351-27 du code de l’éducation, les candidats à l’examen du baccalauréat
professionnel présentant tout trouble relevant du handicap tel que défini à l’article L. 114 du code de l’action
sociale et des familles et empêchant l’expression ou la compréhension écrite ou orale d’une langue vivante
5 juillet 2020 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 28 sur 118
peuvent être dispensés, par décision du recteur d’académie, à leur demande et sur proposition du médecin désigné
par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées :
– soit de l’évaluation de la compréhension de l’oral de l’épreuve obligatoire de langue vivante étrangère A ou
B ;
– soit de l’évaluation de la compréhension de l’écrit de l’épreuve obligatoire de langue vivante étrangère A ou
B ;
– soit de l’évaluation de l’expression écrite de l’épreuve obligatoire de langue vivante étrangère A ou B ;
– soit de la totalité de l’évaluation de l’expression orale de l’épreuve obligatoire de langue vivante étrangère A
ou B ;
– soit de la totalité des épreuves de langue vivante B.

Arrêté en ligne cliquez ICI


Documents joints

Baccalauréat professionnel sessions 2022 et (…)
ANNEXE V Définition de l'épreuve obligatoire (…)
ANNEXE XI Définition de l'épreuve facultative (…)

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